Création d'un certificat de formation générale.
Décret no 83-569 du 29 juin 1983 - (JO du 2 juillet 1983 et BO no 29
du 21 juillet 1983.)
Vu L. 28-3-1882 mod., not. art. 6 ; L. no 71-575 du 16-7-1971 ; L. no 75-620
du 11-7-1975 ; O. no 82-273 du 26-3-1982 ; D. no 76-1304 du 28-12-1976 ; D.
no 82-906 du 20-10-1982 ; avis Cons. ens. gén. et techn. ; avis CSEN.
Article premier (modifié par le décret no 88-459 du 25 avril 1988). - Il est institué un certificat de formation générale accessible aux candidats qui, au cours de l'année civile de l'examen, ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.
Art. 2. - Ce certificat valide la capacité du candidat d'utiliser les
outils essentiels de l'information et de la communication sociales et d'effectuer
les démarches conséquentes sur le plan de l'insertion sociale
et professionnelle, sans pour autant attester d'une qualification professionnelle.
Il garantit l'acquisition de connaissances générales dans les
domaines du français, des mathématiques et des problèmes
du monde actuel. Ces acquis reconnus donnent droit à des équivalences
en vue de la poursuite d'études pour l'obtention ultérieure d'un
diplôme professionnel délivré par le ministère de
l'Education nationale.
Art. 3. - Le certificat de formation générale est organisé
et délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'Education.
Art. 4 (modifié par le décret no 88-459 du 25 avril 1988). - Le
jury est nommé par l'inspecteur d'académie visé à
l'article 3. Il est présidé par cet inspecteur d'académie
ou son représentant.
Il comprend :
Dans la proportion des deux tiers des membres des personnels enseignants de
l'Etat, chefs d'établissement et enseignants, intervenant en particulier
comme formateurs d'adultes.
Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il peut comprendre également des représentants des ministères concernés par les stages de formation alternée, notamment un représentant de chacun des ministères chargés de l'Emploi et de la Formation professionnelle.
Art. 5. - Le jury a la possibilité de se constituer en commissions locales
comprenant au moins deux membres du jury.
Art. 6. - Le jury a un pouvoir souverain pour apprécier les résultats
des candidats.
Art. 7. - Les titulaires du certificat de formation générale bénéficient
des droits et avantages accordés aux titulaires du certificat d'études
primaires élémentaires.
Art. 8. - Un arrêté du ministre de l'Education nationale fixe les modalités d'application du présent décret, notamment la procédure de contrôle des connaissances des candidats.